Secrétaire et nettoyeuse de bite

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09 mars 2023, jeudi

Article 269 : Les administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires. Leurs attributions sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. Article 271 : Les administrateurs et inspecteurs du travail en activité dans les structures centrales ou départementales de l'administration du travail peuvent, dans le cadre du service, constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Tout procès-verbal doit être notifié immédiatement par la remise d'une copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant, et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir.

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