Dans ce cas, l'établissement doit justifier en son sein d'un service de santé au travail bénéficiant du personnel et de l'équipement requis et ayant les attributions d'un service de santé au travail telles que décrites à l'article 194 ci-dessus. Article 194 : Tout chef d'entreprise ou d'établissement doit organiser un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il emploie, après consultation des délégués du personnel ou du comité d'hygiène et de sécurité. Le rôle imparti à ce service consiste à surveiller les conditions d'hygiène et de sécurité au travail de l'entreprise, les risques de contagion et l'état de santé du travailleur, de son épouse et de ses enfants et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu'à assurer les soins médicaux nécessaires en conformité aux dispositions de la présente section.
Une jeune femme se fait enlever par un chauffeur de taxi pervers.