Célébrer l’accord

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07 mars 2023, mardi

Article 132 : Les groupements de travailleurs ou les employeurs liés par une convention ou un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Article 133 : Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages et intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toute personne liée par la convention ou l'accord qui violerait les engagements contractés. Article 134 : Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.

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