L'employeur peut exercer un recours contre la décision de l'inspecteur du travail devant le juge des référés qui dispose, à compter de la demande, d'un délai de quinze jours pour rendre sa sentence. Lorsque, passé le délai imparti par la mise en demeure, l'employeur n'a pas tenu compte de celle-ci, l'inspecteur du travail, après constat, dresse procès-verbal. Article 193 : Lorsque l'inspecteur du travail constate que des défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail sont de nature à menacer la santé ou la sécurité des travailleurs et que ces défectuosités ne tombent pas sous le coup des arrêtés visés à l'article 186, il peut ordonner que les modifications nécessaires soient apportées par l'employeur. Article 194 : Tout chef d'entreprise ou d'établissement doit organiser un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il emploie, après consultation des délégués du personnel ou du comité d'hygiène et de sécurité.