La déchéance n'est encourue que si les faits visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité camerounaise, elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Elle est plus fréquente chez les fumeuses. 2) Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. 1) La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité.